La participation des assurés est prévue pour les bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation.
Une société a souscrit auprès d'une compagnie d'assurance un contrat d'assurance mixte au profit de M. X. garantissant le paiement d'un capital majoré de la participation aux bénéfices en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale de l'assuré pendant la durée du contrat ou, au plus tard, en cas de vie, à l'échéance du contrat. Un contrat identique a été souscrit au profit de l'épouse de M. X.
Les deux contrats sont modifiés avec réduction des primes mensuelles et corrélativement des capitaux garantis.
A l'échéance du contrat, les époux contestent le montant de la valorisation et assignent l'assureur en paiement du solde, tel qu'ils l'évaluaient, de leurs contrats, outre des dommages-intérêts.
La cour d'appel de Paris déboute les époux estimant que la participation aux bénéfices visée par les conditions générales des contrats prévoit la création d'un fonds de participation aux bénéfices alimenté par 75 % au moins de l'ensemble des bénéfices nets réalisés par la société d'assurance et revenant à la catégorie. Par conséquent, les juges du fond retiennent que ces bénéfices s'entendent de ceux réalisés par l'assureur sur le placement financier des fonds versés par les assurés au titre de l'épargne, à l'exclusion des bénéfices techniques.
Le 6 février 2014, la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel au motif que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer leurs assurés aux bénéfices à la fois techniques et financiers qu'elles réalisent.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments