Le caractère manifestement exagéré du montant des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
Une veuve est décédée laissant ses trois enfants. Son époux et elle avaient souscrit des contrats d'assurance-vie en désignant leur fille et le fils de celle-ci en qualité de bénéficiaires. Les héritiers demandent la réintégration de ces primes dans la succession.
La cour d'appel infirme le jugement de première instance en invoquant que les primes des contrats d'assurance-vie ne sont ni rapportables à la succession, ni réductibles.
Le 19 mars 2014, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt au motif que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
En l'espèce, même si les versements s'élevaient à 24,83 % de son patrimoine, les juges du fond ne se sont pas prononcés sur l'utilité des contrats pour la souscriptrice et donc n'ont pas donné de base légale à la décision.
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