La Cour de cassation estime que l'action directe engagée contre l'assureur d'une société d'architecture n'est pas subordonnée à la saisine préalable de l'ordre des architectes prévus au contrat.
Afin de réaliser des travaux sur un immeuble, une société a fait appel à une société d'architecture, inscrite au tableau de l'ordre des architectes et assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF). Un différend est né entre les deux sociétés et le maître d'ouvrage saisit le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon avant d'assigner en référé puis au fond la société d'architecture et la MAF en indemnisation des préjudices.
Le 1er mars 2012, la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'action de la société contre la MAF irrecevable car le maître d'ouvrage n'a pas saisi préalablement le conseil de l'ordre d'Ile-de-France prévue au contrat d'architecte.
Le 18 décembre 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt au motif que la saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes prévue au contrat d'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci.
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