Les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.
Une société civile immobilière (SCI) a confié à M. X., assuré auprès de la société S., des travaux de rénovation et d'agrandissement d'une maison comportant notamment la pose de carrelage sur un plancher chauffant. M. X. a été chargé de la mise en œuvre du sable et de la dalle en béton d'enrobage. Des fissures étant apparues après réception, le maître d'ouvrage a assigné M. X. et son assureur en indemnisation de son préjudice.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 septembre 2012, a débouté M. X. de sa demande en garantie formée contre la société S.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 29 janvier 2014, elle retient que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.
En l'espèce, en première instance M. X. et la société S. avaient conclu, par le même conseil, au débouté des demandes du maître d'ouvrage au motif que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale en ce qu'ils affectaient un élément dissociable de l'ossature de l'immeuble. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire que la société S. n'avait pas renoncé à invoquer l'absence de caractère décennal des désordres, a légalement justifié sa décision.