La Cour de cassation estime que les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle qui implique la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu.
Une femme a fait une chute dans les escaliers de son immeuble lors d'une altercation l'ayant opposée, elle et son concubin, à leurs voisins. L'intéressée soutenant que sa chute avait été provoquée par sa voisine qui l'avait volontairement poussée, a obtenu la désignation d'un médecin expert par ordonnance de référé. Après dépôt du rapport d'expertise, elle a assigné sa voisine et l'assureur de cette dernière, en réparation de ses préjudices. La voisine a demandé à être garantie par son assureur.
La cour d'appel de Rennes déclare la voisine entièrement responsable du préjudice subi du fait de la chute, et la condamne à lui payer une certaine somme en réparation de ce préjudice.
Elle retient notamment que la voisine a reconnu avoir volontairement poussé la victime dans les escaliers, en pleine connaissance des conséquences qu'entraînerait son geste. Par ailleurs, les évaluations de l'expert démontrent un traumatisme crânien nécessitant une hospitalisation de dix jours avec surveillance et traitement.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 6 février 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 octobre 2011.
La Haute juridiction judiciaire estime, tout d'abord, que les constatations et énonciations des juges du fond découlent de leur appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats. La cour d'appel a pu déduire à bon droit de ces constatations, que les lésions invoquées par la victime étaient dues à sa chute dans les escaliers provoquée par sa voisine et qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les préjudices en résultant et la faute de celle-ci.
La Cour de cassation censure, en revanche, la cour d'appel sur l'autre partie de son argumentation relative au contrat d'assurance et à la perte du caractère aléatoire. Elle estime, en application de l'article L. 113-1, alinéa 2 du code des assurances, que les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle. En effet, cette dernière implique la volonté de (...)