Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente.
Par acte du 4 septembre 2007, un couple a vendu à un autre une maison d'habitation. Lors de la vente, les vendeurs ont remis une copie d'une lettre adressée au maire le 5 octobre 2005 signalant qu'à la suite d'une période de sécheresse ils avaient constaté l'apparition de lézardes et fissures. Par arrêté du 20 février 2008, la commune concernée a été reconnue en état de catastrophes naturelles par suite des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2005. Les acheteurs ont assigné l'assureur auprès duquel les vendeurs avaient souscrit une assurance en paiement des travaux de reprise et de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Bordeaux déboute les acheteurs de leur demande, en retenant que le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, la transmission de plein droit de l'assurance au profit de l'acquéreur n'ayant d'effet que pour les sinistres postérieurs à la vente. En l'espèce, le sinistre résulte des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2005, époque à laquelle les acheteurs n'étaient pas les propriétaires de l'immeuble sinistré et qu'en l'absence de convention de transfert aux acheteurs du bénéfice de l'indemnité d'assurance devant revenir à leurs vendeurs, les acquéreurs ne pouvaient demander à l'assureur le paiement d'une indemnité.
La Cour de cassation, le 7 mai 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 10 janvier 2013. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 121-10 du code des assurances.
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