La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l'expiration de ce délai par l'assuré.
Une femme, ayant souscrit le 16 juin 1998 auprès de son assurance, un contrat d'assurance sur la vie, a sollicité au mois de mars 2007 une avance sur ce contrat. Le même mois, l'assurance lui a accordé cette avance et lui a transmis un document décrivant les conditions générales des avances. Elle lui a ensuite adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2008 l'informant de ce que le montant de son avance excédait le pourcentage de la valeur de rachat du contrat autorisé en application du règlement général des avances, et la mettant en demeure de régulariser la situation dans un délai de quatorze jours en précisant, qu'à défaut, elle procéderait "sans aucune formalité, au rachat total de (son) contrat d'assurance".
Invoquant la défaillance de la compagnie d'assurance dans son obligation précontractuelle de remise d'une note d'information, l'assurée lui a fait part, dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2008, de sa décision de renoncer à son contrat en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Elle a assigné l'assureur, qui lui opposait le rachat du contrat pour dénier son droit d'y renoncer, aux fins de voir valider sa renonciation.
La cour d'appel de Paris déclare irrecevable l'action de l'assurée en renonciation de son contrat d'assurance-vie.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 12 juin 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 mars 2013.
La Haute juridiction judiciaire affirme que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, qu'elle émane de l'assuré ou de l'assureur l'ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation de ce contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l'expiration de ce délai par l'assuré.