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La responsabilité contractuelle de l'agent d'assurance

Les juges se prononcent sur l’étendue du devoir de conseil de l’assureur dans le cadre d’une opération complexe reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire.

Entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, un médecin spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a souscrit successivement, par l'intermédiaire d'un courtier, cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative.
Après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d'opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, le médecin a recherché la responsabilité du courtier et de l'assureur ayant émis ces contrats, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d'information et de conseil.

La cour d'appel de Rouen déboute le médecin de ses demandes en retenant que chacun des contrats d'assurance retraite conclu avec la société d'assurance se compose de dispositions générales lesquelles, valant note d'information, résument la convention d'assurance collective de vie-retraite dont ces contrats ressortent, exposant de façon claire le principe d'une cotisation annuelle égale au versement initial, dont le montant est à choisir entre diverses options possibles, ainsi que la faculté d'en interrompre le paiement ou d'en faire diminuer le montant avec la réduction des garanties qui en résulte.
Les juges du fond en déduisent que l'assuré, qui a reconnu, dans les dispositions particulières qu'il a signées, avoir reçu un projet personnalisé précisant le montant de sa cotisation annuelle, taxes et frais compris, et la durée de versement, accompagné d'un spécimen des dispositions générales du contrat, a été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance de ses droits et obligations. 
La cour d'appel ajoute qu'il n'est pas démontré que la souscription de contrats successifs soit en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré, dès lors qu'en ce cas, chacun des contrats d'assurance retraite (...)

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