Les juges ont estimé qu'une société civile a commis une faute dans l'exécution d'un contrat de location-attribution lorsqu'elle s'est privée de son droit à réparation en n'actionnant pas l'assurance dommages-ouvrage dans le délai imparti.
Une société civile coopérative de construction a fait construire un ensemble de pavillons et souscrit, dans ce cadre, une assurance dommages-ouvrage. La société civile a, avant la réception en 1986, conclut un contrat-attribution d'un pavillon avec un couple qui deviendra propriétaire en 2001. Le couple, encore locataire en 1989 et 1993, a déclaré, ces années là, deux sinistres à l'assureur et a refusé l'indemnité proposée par ce dernier. Par suite, en 1998, ile couple a obtenu la désignation d'un expert judiciaire. La même année, la société civile a assigné l'assureur dommages-ouvrage, le liquidateur ainsi que son assureur.
Le tribunal de grande instance de Pontoise, a dit, dans un arrêt du 26 mai 2004, ces demandes prescrites, et affirmé que la société civile était déchue du droit à la garantie dommages-ouvrage par application de l'article L.121-12 du code des assurances. Le tribunal a également déclaré irrecevables les demandes du couple de locataires en indemnisation de leur préjudice. En 2009, ces derniers ont assigné la société civile en paiement de dommages et intérêts.
La cour d'appel de Versailles, a condamné la société civile coopérative de construction à payer au couple de locataires, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal, à titre d'indemnité correspondant à la perte de chance.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 mai 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 18 mars 2013. La Haute juridiction judiciaire estime, d'une part, qu'ayant retenu que les époux ne demandaient pas à leur vendeur l'indemnisation des dommages affectant le pavillon, mais recherchaient sa responsabilité pour la faute qu'il avait commise dans l'exécution du contrat de location-vente-attribution et que cette faute avait été mise en évidence par le jugement du 26 mai 2004, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription n'était pas acquise.
D'autre part, ayant retenu que la société civile s'était fautivement privée du droit à réparation dont elle était (...)