La cour d'appel qui retient que la tondeuse auto-portée pourvue d'un siège sur lequel s'assoit le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur, déduit à bon droit que l'incendie provoqué par ce véhicule constituait un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Un incendie provoqué par une explosion gazeuse inflammable s'est déclaré dans le garage d'un pavillon où était garée une tondeuse à gazon auto-portée dont le réservoir fuyait. Les parents sont décédés quelques jours plus tard des suites de leurs blessures et leurs enfants ont été intoxiqués par l'inhalation de fumée.
Les grands-parents, tuteurs des enfants, ont assigné l'administrateur ad hoc représentant la succession du père défunt en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l'instance.
Celui-ci fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris de dire que l'incendie constituait un accident de la circulation entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 et, après constatation du défaut d'assurance de la tondeuse impliquée, de le débouter de sa demande de mise hors de cause. Il invoque que l'accident impliquant un véhicule en stationnement dans un garage privé à usage individuel n'est pas un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mai 2014, casse partiellement l'arrêt d'appel, mais sur ce seul moyen, considère que les juges du fond, en retenant que la tondeuse auto-portée pourvue d'un siège sur lequel s'assoit le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur, et que la fuite de la tondeuse et les vapeurs d'essence dégagées ont provoqué le dommage, alors que la loi du 5 juillet 1985 n'exige pas que l'accident se soit produit dans un lieu ouvert à la circulation publique, ont déduit à bon droit que l'incendie provoqué par ce véhicule en stationnement constituait un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu'il se soit produit dans un garage privé individuel.
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