Des primes versées par le défunt sur un contrat d'assurance-vie, manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne peuvent être rapportées à sa succession, en application de l'article 857 du code civil.
Un homme est décédé, en 2009, en laissant deux enfants pour lui succéder. Ceux-ci ont assigné des sociétés d'assurance auprès desquelles leur père avait souscrit divers contrats d'assurance vie au profit d'associations, en nullité des contrats pour cause illicite ou en réintégration des capitaux garantis dans l'actif successoral en ce que les primes auraient été manifestement exagérées.
La cour d'appel de Lyon, a débouté, dans un premier temps les héritiers de la demande qu'ils avaient formée afin de voir rapporter à la succession de leur père la totalité des primes d'assurance que ce dernier avait versées, à l'exception des primes manifestement exagérées des contrats d'assurance-vie.
Dans un second temps, les juges du fond ont estimé que certaines des primes d'assurance-vie reçues par l'une des associations étaient manifestement exagérées.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par les juges du fond le 29 janvier 2013. La Haute juridiction judiciaire se fonde sur l'article 857 du code civil qui dispose que "le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier". Or, après avoir estimé que les primes versées par le défunt à compter de l'année 2003 étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, l'arrêt en a ordonné le rapport à la succession du défunt, ce qui constitue une violation de l'article précité.
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