La réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances peut porter atteinte à l'égalité devant la loi.
L'immeuble d'habitation de M. X. a été endommagé lors d'un incendie. Le rapport d'expertise a établi que sa surface était de 105 mètres carrés, alors que seuls 50 mètres carrés avaient été déclarés lors de la souscription de la police d'assurance auprès de l'assureur.
Celui-ci ayant décidé de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, M. X. l'a assigné en paiement.
Après le décès de M. X., l'instance a été reprise par ses ayants droit, les consorts Y., soutenant que la règle de la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance ne leur était pas applicable.
A l'occasion du pourvoi formé par les consorts Y., l'assureur a saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Il demande à la Haute juridiction judiciaire si l'article L. 191-4 du code des assurances ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. La disposition prévoit en effet que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu à application de la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance si le risque omis ou dénaturé ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.
La Cour de cassation reconnaît à la disposition contestée un caractère sérieux en ce que la disposition issue d'une loi n° 91-412 du 6 mai 1991 écartant dans les départements d'Alsace-Moselle l'application de la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance dans le cas où le risque omis ou dénaturé n'a pas modifié l'étendue des obligations de l'assureur ou eu d'incidence sur la réalisation du sinistre, est susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La question prioritaire de constitutionnalité est donc renvoyée au Conseil (...)