La Cour de cassation apporte de précisions sur la charge de la preuve du paiement subrogatoire des primes d'assurance.
M. X., agent général d'assurances par l'entremise duquel M. Y. avait souscrit diverses polices auprès de la société d'assurances A., pour son compte et pour celui de trois sociétés dont il est le gérant, a assigné ce dernier ainsi que les sociétés assurées en paiement de primes dont il soutenait avoir été contraint de faire l'avance en application des stipulations de son traité de nomination. Ayant constaté que la souscription des polices d'assurances n'était pas contestée et que l'agent général justifiait avoir réglé les primes émises par l'assureur pendant les périodes de validité de ces contrats sans que les assurés ne prouvent s'en être acquittés auprès de l'agent général, le tribunal a fait droit à ses demandes en application de l'article 1251, 3° du code civil.
La cour d'appel de Colmar, par un arrêt du 7 décembre 2012, a infirmé cette décision et a débouté M. X. de l'intégralité de ses demandes, au motif, après avoir énoncé que l'agent général qui, mandaté pour recouvrer les primes à échéance, est conventionnellement tenu envers l'assureur des primes dont il n'a pas retourné les quittances acquittées dans un certain délai, peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1251, 3°, du code civil sous réserve qu'il établisse avoir effectivement acquitté les primes pour le compte de l'assuré, que si l'enregistrement des codes paiement emporte, pour la société A., présomption d'encaissement des primes et a eu pour effet de rendre l'agent général débiteur, dans ses rapports avec celle-ci, des primes émises qu'elles aient été ou non encaissées, il ne permet pas pour autant d'affirmer, en l'absence de tout autre élément de preuve tiré notamment de la comptabilité de l'agence, que M. X. aurait fait cette avance en l'absence de tout encaissement corrélatif, les tableaux récapitulatifs qu'il a établi étant dépourvus de toute valeur probante à cet égard.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 9 avril 2014, elle retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la preuve du paiement subrogatoire était apporté par l'agent général, qui démontrait avoir payé à l'assureur les primes afférentes aux polices (...)