Lorsque l'assureur de protection juridique a accepté sa garantie dans les limites des prévisions contractuelles, le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré court du jour où il a eu connaissance des éléments lui permettant de réclamer l'indemnité promise.
Une société, qui avait souscrit un contrat d'assurance protection juridique auprès d'un assureur, a demandé l'exécution de cette convention à l'occasion d'une procédure de référé engagée par l'un de ses clients. L'assureur a accepté de prendre en charge les honoraires d'avocat de la société dans la limite de ses barèmes. La société a réclamé la prise en charge d'une facture d'un montant de 770,82 € que l'assureur a refusé d'acquitter en invoquant la prescription biennale. La société a alors assigné l'assureur en paiement.
Le tribunal de commerce Bordeaux a rejeté ses demandes le 9 octobre 2012.
Dans un arrêt du 6 mars 2014, la Cour de cassation approuve ce jugement.
Elle rappelle qu'"en matière d'assurance de protection juridique, lorsque l'assureur a accepté sa garantie dans les limites des prévisions contractuelles, le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré court du jour où il a eu connaissance des éléments lui permettant de réclamer l'indemnité promise"
En l'espèce, ayant constaté que l'assureur avait par lettre du 8 octobre 2001, accepté de prendre en charge les honoraires d'avocat de la société dans la limite de ses barèmes et que celle-ci n'avait agi en paiement de la facture émise le 12 octobre 2001 que par acte du 8 décembre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de l'assurée était prescrite.