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Contrat d’assurance-vie : communication d'un modèle de lettre de renonciation

L’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans les conditions générales d'un contrat d'assurance-vie est insuffisante : l’assureur ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document.

M. et Mme X. ont souscrit des contrats individuels d'assurance sur la vie libellés en unités de compte.
Ils ont entendu par la suite exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
L'assureur ayant refusé de donner suite à leur demande, ils l'ont assigné en restitution des primes versées et en paiement de dommages-intérêts.

Dans un arrêt du 27 février 2013, la cour d'appel de Rennes a dit que M. et Mme X. ont valablement exercé leur faculté de renonciation et a condamné l'assureur à leur payer une certaine somme.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 22 mai 2014.
Elle rappelle que selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. L'entreprise d'assurance doit, en outre, remettre contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Elle indique que le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

La Haute juridiction judiciaire précise qu'il résulte de ce texte que "l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans les conditions générales du contrat ne répond pas aux exigences de ce texte" et que "l'entreprise d'assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document".

Par ailleurs, relevant l'absence de communication d'un projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance elle-même et sa simple reproduction dans les conditions générales, la cour d'appel en a exactement déduit que M. et Mme X., qui n'avaient pas reçu une information conforme au texte susvisé, avaient valablement exercé leur faculté de renonciation.

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