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CJUE : protection des victimes d’accidents de la circulation

L’objectif de protection des victimes d’accidents de la circulation commande que doivent être incluses dans cette protection les personnes lésées par un accident causé par un véhicule à l’occasion de son utilisation, dès lors que celle-ci est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule.

Lors de l’emmagasinage de ballots de foin dans le grenier d’une grange, un tracteur muni d’une remorque effectuant une marche arrière dans la cour de la ferme a provoqué la chute d’une personne en heurtant l’échelle sur laquelle elle était montée. La victime a par suite assigné la société d’assurance du propriétaire du tracteur aux fins d’obtention de dommages et intérêts.

Sa demande rejetée, la victime saisit alors la Vrhovno sodišče (cour suprême de Slovénie) laquelle demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si la manœuvre d’un tracteur dans la cour d’une ferme relève de la notion de "circulation des véhicules" utilisée dans la directive du 24 avril 1972. Ce texte prévoit en effet que chaque Etat membre prend toutes les mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.

Pour la CJUE, dans son arrêt du 4 septembre 2014, la notion de "véhicule" au sens de la directive est indépendante de l’usage qui peut être fait du véhicule en cause. Le fait qu’un tracteur, éventuellement muni d’une remorque, puisse être utilisé en tant que machine agricole n’importe pas.
Par ailleurs, la définition de "circulation des véhicules" ne saurait être laissée à l’appréciation des Etats membres, puisqu’une disposition du droit de l’Union ne comportant aucun renvoi exprès au droit national pour déterminer son sens et sa portée doit normalement trouver une interprétation autonome et uniforme à la lumière des objectifs poursuivis par la réglementation européenne.
Or, l’Union européenne (UE) a constamment renforcé son objectif de protection des victimes d’accidents causés par des véhicules, si bien que doivent être incluses dans cette protection les personnes lésées par un accident causé par un véhicule à l’occasion de son utilisation, dès lors que (...)

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