Se rend coupable de recel l’époux qui souscrit, au nom de sa défunte épouse en imitant sa signature, des contrats d’assurance-vie, en omettant de déclarer les quatre contrats d'assurance-vie dépendant de la communauté déja souscrits dans la première déclaration de succession.
Une défunte a laissé pour lui succéder son fils issu d'une première union, et son époux avec lequel elle était mariée sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts.
Un juge des référés a ordonné une expertise relative à la composition et la gestion de la succession.
Le fils a assigné le mari de sa mère en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et en recel.
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement ayant dit que le veuf s’était rendu coupable de recel au titre de deux contrats d'assurance-vie et qu'il sera privé de sa part sur ces biens. Il se défend d’avoir commis tout recel.
Saisie, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2014, rejette le pourvoi.
En effet, les juges du fond ont souverainement estimé qu'en souscrivant, au nom de son épouse en imitant la signature de celle-ci, des contrats d'assurance-vie à son profit, le demandeur avait agi dans une intention frauduleuse.
Ils ont également relevé qu’il avait omis de déclarer les quatre contrats d'assurance-vie dépendant de la communauté qu'il avait souscrits dans la première déclaration de succession, et ce faisant estimé qu'il ne pouvait se prévaloir d'un repentir dès lors qu'il n'avait effectué une seconde déclaration que quelques jours après qu'il eut été attrait à l'instance de référé que le fils de la défunte avait introduite pour obtenir de la société d'assurance la communication des contrats.
De surcroît, il n'avait mentionné que trois contrats, omettant celui dont la valeur était la plus importante.
La cour d'appel en a donc souverainement déduit que l’époux avait eu la volonté de rompre à son profit l'égalité du partage.