Si le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas au maintien en vigueur du droit local d'Alsace-Moselle, c'est à la condition que des modifications postérieures à 1946 n'aient pas accru les différences avec les règles de droit applicables sur le reste du territoire.
Dans le cadre d'un litige concernant l'indemnisation des propriétaires suite à un incendie dans un immeuble, l'assureur avait saisi la Cour de cassation d'une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de savoir si l'article L. 191-4 du code des assurances, qui prévoit que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu à application de la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance si le risque omis ou dénaturé ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi.
Par un arrêt du 26 juin 2014, la Cour de cassation avait transmis la QPC au Conseil constitutionnel.
Par une décision du 26 septembre 2014, le Conseil constitutionnel juge l'article litigieux contraire à la Constitution.
Il retient que si le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas au maintien en vigueur du droit local d'Alsace-Moselle, c'est à la condition que des modifications postérieures à 1946 n'aient pas accru les différences avec les règles de droit applicables sur le reste du territoire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'article L. 191-4 qui résulte d'une loi du 6 mai 1991 ayant accru la différence de traitement entre les règles applicables dans ces départements et le droit commun.
Au surplus, la différence résultant de l'article L. 191-4 entre les dispositions législatives relatives au contrat d'assurance n'est justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi.