La mise en cause de l'assureur en une autre qualité que celle visée par l'acte d'assignation se fait par voie d'assignation nouvelle.
Des époux ont assigné la société M. en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et ont modifié le fondement de leur demande par conclusions en précisant exercer l'action directe à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale du constructeur.
La cour d'appel de Toulouse a retenu que la société M., prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait pas qualité pour répondre à une demande formée contre elle sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur. Elle en a déduit que la demande formée contre la société était irrecevable.
Les juges du fond ont relevé que le véritable problème résidait dans la réalisation du plancher du rez-de-chaussée sur un dallage sur hérisson, que le sinistre apparu en septembre 2008 était à rattacher au sinistre initial survenu en 2000 et que le dallage aurait dû être traité en même temps que la reprise des fondations. Ils ont retenu que le désordre ne pouvait pas être rattaché aux seules périodes de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle dans la période de garantie couverte par la société A.
Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi des époux, considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef.
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