En l’espèce, le manquement de l’assureur à son obligation d'information et de conseil sur l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle du client portait sur le seul défaut d'information fiscale.
Une cliente a souscrit auprès d’un assureur un contrat d'assurance par l'intermédiaire d’un agent général d'assurances. Avant l'échéance du terme, elle a racheté ce contrat, et a aussitôt replacée la somme de ce rachat auprès du même assureur sur un autre contrat.
Estimant n'avoir pas bénéficié des placements financiers les plus avantageux, notamment eu égard à son handicap et aux dispositions fiscales applicables, elle a finalement assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, lui imputant un manquement à son devoir de conseil et d'information.
La cour d’appel de Riom a confirmé le jugement de première instance, excepté sur le montant de son préjudice, et condamné l'assureur à lui payer 381, 21 euros.
Saisie, la Cour de cassation rejette le pourvoi le 3 juillet 2014, au motif que les juges du fond ont valablement pu déduire que le manquement de l’assureur à son obligation d'information et de conseil concernant l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle du client portait sur le seul défaut d'information fiscale.
Ils ont en effet retenu que le résultat du produit financier obtenu était parfaitement honorable, et que c'est en connaissance de cause que le transfert des sommes issues du rachat de son premier contrat a eu lieu dans le cadre d'un autre placement pour lequel l’assurée a reçu les conditions générales, qui précisaient la nature du risque lié au caractère spéculatif. L’assurée ne pouvait donc ignorer que son placement, ayant pour partie un support boursier, n’offrait pas de taux de rémunération garanti.
Il ressort, pour les juges d’appel, que ce qui est improprement qualifié de "contrat épargne et handicap" ne diffère en réalité des contrats d'assurance sur la vie classiques que par la condition de handicap du souscripteur et de la fiscalité. Il appartenait alors à la société, en exécution de son obligation d'information et de conseil, d'en aviser sa cliente, ce qui l'aurait amenée, non pas à choisir un autre contrat ou une formule moins risquée, mais à faire (...)