Lorsque le souscripteur d'une assurance-vie désigne deux bénéficiaires à parts égales, quelle part de l'assurance-vie le fils d'un des bénéficiaires peut-il toucher si ce bénéficiaire est mort avant d'avoir accepté le bénéfice des assurances ?
Marcel X., décédé, avait souscrit quatre contrats d'assurance sur la vie.
La clause bénéficiaire des contrats désignait, en cas de décès de l'assuré, Annick Y. et Gérald Y., à parts égales, et à défaut, les héritiers de l'assuré.
Gérald Y. est décédé après Marcel X., sans avoir accepté le bénéfice des assurances sur la vie.
Pierre-Yves X., petit fils du souscripteur, a assigné l'assureur en versement de la moitié des fonds épargnés au titre des quatre contrats.
Dans un arrêt du 25 avril 2013, la cour d'appel de Versailles a condamné l'assureur à payer à Pierre-Yves X. une somme correspondant à la moitié des capitaux générés par les quatre contrats souscrits par son grand-père.
Les juges du fond ont retenu que le fait d'avoir stipulé que les bénéficiaires de premier rang étaient appelés "par parts égales" signifie bien que chacun des deux bénéficiaires de premier rang n'a vocation qu'à la moitié du produit des contrats et en aucun cas au tout.
En effet, le seul mode de dévolution prévu par cette clause est "vertical", des bénéficiaires de premier rang vers le bénéficiaire de second rang, en sorte qu'en cas d'impossibilité pour l'un des bénéficiaires de premier rang de recueillir sa part, qui ne peut être que de moitié, c'est le bénéficiaire de second rang qui a vocation à la recueillir.
Ils ajoutent que s'il en était autrement, le petit-fils du stipulant n'aurait quasiment aucune chance d'être appelé au bénéfice de cette clause.
Ainsi, transférer la part non acceptée de Gérald Y. à sa soeur Annick Y., contrevient non seulement à la volonté du stipulant de ne donner à chacun des bénéficiaires de premier rang, que la moitié de la valeur des contrats, mais aussi à sa volonté "à défaut" pour l'un de recueillir sa part, de donner ces droits au bénéficiaire de second rang.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 3 juillet 2014.
Elle estime qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur (...)