Importance du questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance pour démontrer la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle.
M. X. assuré auprès de la société d'assurance G. a, alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, heurté le véhicule de Mme Y., assuré auprès de la société M., causant le décès de M. X. et blessant les quatre occupants de l'automobile adverse.
L'assureur G. a indemnisé les victimes suivant transaction du 28 janvier 2008, puis a assigné Mme X., tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, société d'assurance M. et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en nullité du contrat d'assurance, pour fausses déclarations intentionnelles et subsidiairement pour dol, et en remboursement des sommes par lui versées aux victimes et à leur organisme social.
La cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 19 mars 2013, a débouté la société G. de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 3 juillet 2014, elle retient que si, aux termes de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions.
En l'espèce, l'assureur n'a remis à son assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance, mais uniquement une clause figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance, signées de M. X., et ainsi rédigée : "Annulation ou suspension de permis sur les soixante derniers mois : le preneur d'assurance déclare que le conducteur désigné : - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie, usage de stupéfiants, délit de fuite, - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de (...)