La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre.
Un assuré se prévalant d'une condamnation irrévocable prononcée contre une société, agent immobilier auquel il avait confié, par lettre, la location saisonnière d'une villa, à l'indemniser de pertes de loyers consécutives à l'annulation d'une réservation, en réparation de la faute que cet intermédiaire avait commise en entretenant l'illusion que l'opération serait couverte par une assurance spécifique garantissant ce type de risque, a exercé l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances afin de recouvrer sa créance indemnitaire contre l'assureur de responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire.
Mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette demande. Après avoir relevé que le mandat de gestion confié à l'intermédiaire était nul faute de satisfaire aux exigences impératives des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972, elle a en effet retenu que l'assureur était recevable et fondé à opposer au tiers lésé l'absence de garantie qui découlait de la nullité absolue de ce mandat dont l'exécution défaillante fondait la responsabilité de son assuré.
Dans un arrêt du 29 octobre 2014, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au motif que la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur lequel ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police.
Pour l'application de l’article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre.