Le recours à l'emprunt pour abonder des contrats d'assurance-vie à cours connus n'est pas contraire à la finalité d'épargne du contrat d'assurance-vie.
Les époux X. ont souscrit en 1997 quatre contrats d'assurance sur la vie multisupports intitulés "Sélection international" avec possibilité d'arbitrage à cours connu, l'un au nom de Mme X., et les trois autres au nom de chacun de leurs enfants mineurs. Les conditions générales de ces contrats permettaient au souscripteur d'arbitrer à cours connu les sommes investies sur divers supports financiers à caractère spéculatif, la valeur liquidative retenue étant celle de la dernière bourse de la semaine précédant l'échange. Les contrats comportaient également une clause permettant de différer des demandes d'arbitrage jusqu'à six mois en cas de demande d'arbitrage supérieure à 5 % du support considéré. A compter de janvier 1998, l'assureur ayant progressivement restreint la liste des supports éligibles à ces contrats en supprimant les supports composés d'actions, pour les remplacer par des supports obligataires ou monétaires, Mme X. a procédé à des souscriptions pour un montant global de plus de 29 millions d'euros, tandis qu'un des enfants a souscrit pour plus de 7 millions d'euros. L'assureur a refusé les abondements souscrits entre septembre 2005 et mai 2006. Estimant illicite la suppression par l'assureur des supports en actions, les époux, agissant tant pour eux-mêmes que pour le compte de leurs enfants mineurs, l'ont assigné en rétablissement des supports et en responsabilité sous réserve d'une mesure d'expertise préalable permettant de déterminer leur préjudice depuis le 1er janvier 1998, date de la suppression des supports.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2013, a débouté l'assureur de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire des contrats d'assurance à compter du 5 juillet 2004 et lui a ordonné de créditer les contrats des versements complémentaires qui seront effectués par ces derniers, et ce sous astreinte de 5.000 € par semaine de retard à compter de leur réception.
Soutenant que les souscripteurs ont fait un usage abusif de la clause d'arbitrage à cours connu par le recours, de manière régulière, à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, et que cette pratique serait ainsi contraire à la finalité (...)