La reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres.
Une société civile immobilière (SCI) a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants. Les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve. Des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné l’assureur dommages-ouvrage en réparation de ses préjudices matériels et immatériels.
La cour d’appel de Colmar a déclaré prescrite et irrecevable l’action de la SCI au titre de son préjudice immatériel en retenant que les dommages immatériels n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne pouvait être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 17 septembre 2014, la décision des juges du fond au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances au motif que la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments