Un client ne peut se prévaloir d'un défaut de mise en garde à l'égard de son banquier sur les risques inhérents à l'évolution du cours des titres souscrits lorsqu'il n'a subi aucune perte de ce fait.
M. X. a adhéré à un contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'une filiale de sa banque. A ce titre, il a notamment effectué un versement provenant d'un prêt. Les fonds issus du prêt ont ainsi été investis en unités de compte composant le contrat d'assurance-vie. Le prêt, souscrit auprès de la banque, était garanti par le nantissement de ce contrat.
Se prévalant d'un défaut de conseil et d'information à l'encontre de la banque, il a assigné cette dernière en nullité du contrat de prêt et, subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts.
Les juges du fond ont néanmoins rejeté sa demande.
Le client de la banque a ainsi formé un pourvoi en cassation en soutenant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde en ne l'informant pas des risques inhérents à l'évolution du cours des titres souscrits.
Saisie sur le pourvoi formé par le client, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2014, en a exprimé le rejet.
Elle a, en effet, relevé que le demandeur avait racheté la quasi-totalité de son contrat d'assurance-vie, avec une plus-value, et remboursé la totalité de son prêt, ce dont il résultait qu'il n'avait subi aucune perte.