Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions du 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la société Mutuelle des transports assurances. La question posée par la société était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (CMF).
L'article L. 612-33 du CMF prévoit que le pouvoir de transférer un portefeuille de contrats d'assurance s'exerce "lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être". Le Conseil a relevé qu'il s'agissait d'une mesure prise à des fins conservatoires des droits des assurés et de la stabilité du marché.
Afin de répondre à la QPC posée, le Conseil a d'abord considéré que les portefeuilles de contrats d'assurance relèvent de la protection du droit de propriété, c'est-à-dire du champ d'application de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789.
Le Conseil constitutionnel a alors relevé que le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille s'opère sur décision de l'ACPR, sans que soit laissée à la personne la faculté, pendant une période préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie de son portefeuille visé par la procédure de transfert d'office.
Il résulte de ces conditions que le transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance d'une personne titulaire d'un agrément n'assure pas le respect des exigences de l'article 17 de la DDHC de 1789.
Le Conseil a donc jugé les dispositions contestées figurant au 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du CMF non conformes à la Constitution.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à toutes les affaires non (...)