Précisions sur l'étendue de l'obligation d'information incombant à l'établissement financier en cas d'opération de placement comprenant différents contrats.
Un particulier a signé une convention comportant trois volets : un contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'une société d'assurances, une ouverture de crédit conclue avec une banque autorisant un découvert égal à 75 % des sommes investies sur le contrat d'assurance-vie et, en garantie du découvert autorisé, une délégation de créance du contrat d'assurance-vie au profit de la banque.
L'épargnant a versé sur le contrat d'assurance-vie la somme de 230.000 francs (35.063,27 €). Le découvert en compte ayant dépassé le montant maximum autorisé, la banque a clôturé le compte et assigné son client en paiement du solde débiteur.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les demandes du client tendant au paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil.
Les juges du fond ont relevé que le contrat d'ouverture de crédit avait été conclu concomitamment au contrat d'assurance-vie, sur le même document, par l'intermédiaire d'un mandataire commun aux deux cocontractants de l'épargnant et que l'exécution du contrat d'ouverture de crédit était liée à celle du contrat d'assurance-vie puisque d'une part, le montant maximum du découvert autorisé était égal à 75 % de la valeur du placement d'assurance-vie diminué des avances en cours, toute variation à la baisse de la valeur du contrat d'assurance-vie entraînant de plein droit une diminution du montant du découvert maximum autorisé, et que, d'autre part, le crédit par découvert en compte était garanti par le contrat d'assurance-vie.
Ils ont retenu que les manquements allégués concernent essentiellement le contrat d'assurance-vie et que le fonctionnement relativement simple de l'opération de crédit, clairement explicité dans le contrat, était à la portée de l'épargnant, même si celui-ci était profane.
Dans un arrêt rendu le 2 décembre 2014, la Cour de cassation censure ce raisonnement.
Elle reproche à la cour d'appel d'avoir l'article 1147 du code civil en se déterminant "par des motifs impropres à établir que la banque, qui était intervenue dans (...)