Une transaction conclue à la suite d'un accident de la circulation, entre la victime et son assureur, dans le cadre d'un mandat signé avec l'assurance du responsable, ne peut être écartée par les juges du fond au regard de l'autorité de chose jugée qui s'y attache.
A la suite d'une collision avec un véhicule, le conducteur d'un scooter a subi des blessures.
Par un jugement du tribunal correctionnel, la conductrice du véhicule a été déclarée coupable de blessures volontaires. La décision a été déclarée opposable à son assureur.
En appel, ce dernier a soulevé une fin de non-recevoir en raison de la conclusion d'une transaction avec la victime.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu, après avoir relevé que la convention litigieuse, intervenue dans le cadre d'un mandat entre assureurs, était inopposable à la victime.
Saisie sur le pourvoi formé par l'assureur de la prévenue, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, dans une décision du 16 décembre 2014.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que les juges du fond ne pouvaient écarter une transaction ayant autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties, s'agissant d'une convention mise en oeuvre en application des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, et acceptée par l'assureur de la victime.
La Cour a ajouté qu'il en était ainsi lorsque, comme en l'espèce, elle fixait le montant du préjudice corporel de la partie civile, visait les dispositions applicables et comportait la clause de dénonciation prévue par la loi.