Les règles du rapport à succession ou de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
M. X. est décédé le 21 mars 2009, laissant pour lui succéder ses trois les consorts X. Il avait institué Mme Y. légataire de la quotité disponible des biens composant sa succession par un testament olographe en date du 3 mars 2009, et qu'il avait souscrit divers contrats d'assurance sur la vie en désignant celle-ci en qualité de bénéficiaire. Les consorts X., estimant exagéré le montant des primes versées par leur père au titre de ces contrats, ont assigné Mme Y. en sollicitant notamment la réintégration des primes à l'actif successoral.
La cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 10 septembre 2013, a rejeté les demandes des consorts X. de rapport à la succession ou de réduction par rapport à la succession de l'ensemble des primes constitutives de contrats d'assurance sur la vie et autres placements financiers.
Les consorts X. se pourvoient en cassation. Ils soutiennent que les règles du rapport à succession ou de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, que le caractère manifestement exagérée d'une prime s'apprécie au moment de son versement et au regard des situations personnelle et familiale du souscripteur. En l'espèce, sont excessives les primes versées par M. X., âgé et père de trois enfants dont deux handicapés, qui, sur une durée de sept années, a versé dans le cadre de douze contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de sa concubine des primes pour un montant de plus de 252.221,99 euros
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 15 janvier 2015, elle retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que M.X. avait pour habitude de souscrire de nombreux contrats d'assurance sur la vie et autres formules de placements financiers et que les sept contrats ou ensembles contractuels argués d'exagération financière et d'inutilité patrimoniale ne constituent qu'une minorité par rapport à (...)