L'assureur est responsable du fait de son mandataire qui a fait souscrire une assurance-vie à un client avant de détourner les fonds, même si le contrat était en réalité conclu au profit d'un établissement bancaire. La Cour de cassation fait prévaloir l'intérêt du client non averti et profane.
Une personne a souscrit deux contrats d'assurance-vie, auprès de l'agent général d'une société d'assurances, à la suite d'un démarchage.
L'un des contrats était néanmoins souscrit par chèque libellé à l'ordre d'un établissement bancaire, le document remis faisant référence à un placement sur un support financier non proposé par la société d'assurances.
A la suite du détournement des fonds par le démarcheur, l'assuré a assigné la société afin d'obtenir le remboursement de la somme investie au titre du contrat conclu.
La cour d'appel de Colmar a finalement fait droit à sa demande.
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'assurances, la Cour de cassation l'a rejeté, dans un arrêt du 20 novembre 2014.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que le client, non averti et profane, pouvait légitimement croire que le contrat était souscrit auprès de l'assureur, même si le chèque était libellé à l'ordre d'une banque. Elle a indiqué, à ce titre, que le contrat était conclu par l'intermédiaire de l'agent général de la société d'assurances.
La Cour de cassation a ainsi jugé que la société d'assurances engageait sa responsabilité civile en sa qualité de mandante, dans la mesure où le démarcheur avait agi en sa qualité de mandataire.