La demande de la victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d'offre présentée dans le délai légal, n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel.
En octobre 1997, M. X. a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré. Après expertise ordonnée en référé, un jugement irrévocable a indemnisé la victime de ses divers chefs de préjudices.
L'assureur n'ayant jamais fait d'offre d'indemnisation à M. X. après le dépôt du rapport d'expertise, celui-ci a assigné l'assureur afin d'obtenir le versement des intérêts au double du taux légal qui lui étaient dus à titre de sanction.
La cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de la victime au motif que la demande tendant à la condamnation de l'assureur au paiement de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances constituait l'accessoire de celle formée au titre de l'indemnisation du préjudice de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que M. X., qui n'avait pas présenté lors de l'instance relative à son indemnisation de demande en application de l'article précité, était désormais irrecevable à le faire.
Au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 5 mars 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Elle a énoncé que la demande de la victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d'offre présentée dans le délai légal, n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel.