Indemnisation des désordres affectant des travaux ne concernant que pour partie ceux de ces travaux entrant dans le champ de la garantie souscrite auprès d'une société d'assurance.
M. et Mme X. et une SCI, qui avaient acquis divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles par un élévateur, ont conclu un contrat d'entreprise avec la société L. et un contrat de gestion locative avec la société E.
La société L., a, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération et la conception et la réalisation des équipements automatisés à deux autre sociétés, mais réalisé elle-même les travaux de maçonnerie, déposes, démolition, cloisons sèches, menuiseries, vitrerie, faux plafonds et peintures. L'exploitation de l'immeuble n'ayant duré que quelques mois en raison des pannes et des dysfonctionnements constants de l'installation automatisée, M. et Mme X. et la SCI, ont, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires, la société L., son assureur et les différents intervenants en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 24 avril 2013, a jugé que la société d'assurance M. était tenue in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la SCI et de M. et Mme X. au titre de leurs préjudices et l'a condamné, in solidum, à leur payer diverses sommes, au motif que l'exécution par la société L. des sas, des structures et des flocages est intervenue dans la réalisation des désordres.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 20 janvier 2015, elle retient que qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres affectant les travaux réalisés par la société L. ne concernaient que pour partie ceux de ces travaux entrant dans le champ de la garantie souscrite auprès de la société d'assurance M., la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances.