Une prime d'assurance-vie versée en application d'un contrat souscrit par une personne ensuite décédée ne doit être rapportée à la succession de cette dernière que si les sommes versées par elle étaient disproportionnées à ses facultés.
Une personne a signé un contrat d'assurance-vie, en application duquel elle a versé une certaine somme. Son fils y était désigné comme le bénéficiaire.
A la suite du décès de la souscriptrice puis du bénéficiaire du contrat, la prime d'assurance-vie a été versée aux enfants de ce dernier.
Des difficultés sont alors apparues dans la liquidation et le partage de la succession de la défunte.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné aux petits-enfants de la défunte, bénéficiaires de la prime litigieuse, de rapporter à la succession la somme versée.
Les juges d'appel ont, en effet, relevé le caractère manifestement excessif du versement effectué par la souscriptrice. A ce titre, ils ont indiqué que ce versement avait été effectué par celle-ci moins d'un an avant son décès de sorte qu'il ne répondait à aucune utilité patrimoniale pour elle.
Statuant sur les pourvois formés par les petits-enfants, la Cour de cassation les a rejetés, par un arrêt du 4 mars 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que rien ne permettait d'établir la non-proportionnalité du versement litigieux par rapport aux facultés de la souscriptrice, eu égard à sa situation patrimoniale.
Elle a ainsi jugé que la somme litigieuse n'avait pas à être rapportée à la succession, en application de l'article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances.