En cours de bail, l'agence immobilière, mandataire professionnel, qui adresse au locataire un courrier de relance afin qu'il communique son attestation d'assurance pour le bien loué, ne commet pas de faute dans l'exécution de son mandat si celui-ci cause des dommages au bien loué.
Une SCI a fait l'acquisition d'un immeuble et a souscrit auprès d'un assureur un contrat d'assurance "propriétaire non occupant" concernant cet immeuble.
Par acte du 22 mars 2007, la SCI a confié à une agence la gestion de deux appartements. L'un d'eux a été donné en location à un particulier à compter du 15 octobre 2007. Un incendie s'est déclaré dans cet appartement le 16 octobre 2009 provoquant des dommages importants. L'assureur ayant refusé sa garantie, la SCI l'a assigné en indemnisation ainsi que l'agence.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré mal fondée la demande de la SCI à l'encontre de l'agence.
Elle a énoncé que la SCI avait souscrit le contrat d'assurance litigieux le 7 mars 2006, bien avant que l'agence ne se voie confier la gestion des deux appartements. Ainsi, l'agence n'était en aucun cas liée par cette convention et ne saurait être tenue responsable des déclarations erronées faites par la SCI.
La SCI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel en invoquant qu'il appartenait au mandataire professionnel, chargé par le propriétaire de la gestion de biens immobiliers, de vérifier que le locataire auquel il a consenti un bail d'habitation, est assuré pour les locaux loués.
Par un arrêt du 26 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le moyen formé par la SCI confirmant le raisonnement de la cour d'appel.
La Cour de cassation a relevé qu'il était établi dans le dossier que le locataire avait remis une attestation d'assurance responsabilité locative lors de la signature du bail en 2007. Par la suite, l'agence lui a adressé un courrier de relance le 15 mai 2009 afin qu'il communique son attestation d'assurance pour le bien loué. A la date de l'incendie en octobre 2009, il s'est avéré que le locataire ne disposait plus d'une garantie responsabilité locative couvrant les dommages causés au bien loué, ainsi l'agence n'avait donc pas commis de faute dans l'exécution de son mandat.