L'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci.
La société M., condamnée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à payer une certaine somme à des maîtres d'ouvrage, a engagé une action récursoire notamment contre M. X. ayant réalisé des travaux en qualité de sous traitant et son assureur la société A.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 13 janvier 2014, a condamné in solidum la société A. avec M. X. à verser à la S. une certaine somme et a rejeté la demande de la société A. formée sur le fondement de la franchise contractuelle, au motif que s'il est exact que la franchise peut être opposée au tiers lésé et à son assureur subrogé, lorsqu'elle est relative à une assurance facultative, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la société A. de solliciter de la part de son assuré le règlement de cette franchise.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 17 février 2015, elle retient que l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci.
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