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Obligation d’information et de conseil de l’assureur

L'assureur, qui n'est pas intervenu dans les choix de restructuration du patrimoine de sa cliente, satisfait à son obligation d'information et de conseil en tenant compte de la situation personnelle de celle-ci.

Mme X., qui était à la tête d'un important patrimoine immobilier, a vendu une partie de ses biens pour en placer le produit sur des contrats d'assurance sur la vie. Ainsi, entre 1995 et 1999, Mme X. a souscrit, auprès d'une société d'assurances, plusieurs contrats dont deux ont été nantis pour garantir le remboursement de prêts immobiliers, un contrat libellé en unité de compte et des contrats lui assurant, moyennant le versement d'une cotisation, le service d'une rente annuelle pendant une durée déterminée.
Se plaignant de la dépréciation de son patrimoine par rapport à la valeur qu'il aurait atteint en l'absence de cession de ses biens immobiliers, Mme X. a recherché la responsabilité de l'assureur.

La cour d'appel de Colmar a débouté Mme X. de sa demande de réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'assureur.
Les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas démontré que le choix de réaliser la majeure partie du patrimoine immobilier de Mme X. pour le placer sur des produits d'assurance sur la vie avait pour origine un conseil de l'assureur. De plus, il n'était pas davantage démontré que le choix financier de recourir à des emprunts "in fine" souscrits auprès d'une banque en les garantissant par le nantissement de contrats d'assurance sur la vie préalablement constitués auprès de l'assureur procède d'un montage réalisé à son instigation.

Mme X. a donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.

Par arrêt du 5 février 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme X. La Cour de cassation a considéré que l'assureur, qui n'était pas intervenu dans les choix de restructuration du patrimoine de Mme X., avait satisfait à son obligation d'information et de conseil en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressée.

© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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