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Les ayants droit peuvent-ils bénéficier de l’assurance collective de prévoyance du défunt lors d’un suicide ?

Le changement d'employeur n'empêche pas les ayants droit d'un salarié qui s'est suicidé de bénéficier de l’assurance collective de prévoyance du défunt si ce suicide intervient deux ans après l'admission au régime de prévoyance (et non de l'adhésion au contrat d'assurance).  

A la suite du suicide d’un de ses cadres, l’employeur saisit l’assureur, auprès duquel il avait souscrit une assurance collective en application des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, d'une demande de versement des capitaux prévus par le régime de prévoyance.
Le groupe gérant cette assurance prévient la veuve du défunt qu'aucun règlement de capital décès ne peut être effectué à son profit ni à celui de ses enfants, compte tenu des causes du décès de son époux et de l'affiliation de ce dernier depuis moins d'un an à l'organisme de prévoyance.
Les ayants droit forment un pourvoi pour bénéficier de sommes dues au titre du capital-décès

La cour d’appel d'Aix-en-Provence, le 27 juin 2013, considère que même si le défunt était bénéficiaire, depuis sa première embauche en 1994, des dispositions de l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui imposent aux employeurs de souscrire un contrat de prévoyance collectif pour les salariés cadres de la branche, il a cependant changé de "régime" en changeant d'employeur.
Elle a donc considéré que les ayants droit du défunt ne pouvaient opposer au nouvel assureur, dont la garantie a pris effet selon le certificat d'admission à la date d'engagement du salarié cadre, la durée d'adhésion antérieure auprès d'un autre assureur pour le calcul du délai de survenance du décès par suicide par rapport à la date d'adhésion à ce deuxième contrat.

La Cour de cassation, le 11 juin 2015, casse et annule l’arrêt.
Elle considére qu'il résulte de l'article 7 de la convention collective du 14 mars 1947 que peuvent être exclus du bénéfice des avantages en cas de décès, les décès résultant d'un fait de guerre ou d'un suicide volontaire et conscient survenant dans les deux premières années, non de l'adhésion au contrat d'assurance mais de l'admission au (...)

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