Le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice.
Une banque a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt de 1.390.000 francs destiné à l'acquisition d'un immeuble, remboursable en 240 mensualités à un taux d'intérêt ajustable. Par la suite, un taux fixe a été substitué au taux variable précédemment appliqué, par l'effet du choix de l'emprunteur usant d'une faculté prévue par le contrat. Des échéances étant ensuite demeurées impayées, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière aux emprunteurs. M. X. a alors assigné la banque en paiement de dommages et intérêts.
Dans un arrêt du 31 octobre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, a débouté l'emprunteur de sa demande.
Dans un arrêt du 28 avril 2011, la Cour de cassation a censuré les juges du fond, au motif que le plafonnement des échéances initialement fixées, régulièrement payées jusqu'au changement de taux, ne pouvait justifier que le capital restant dû soit plus élevé que le montant du capital emprunté, la substitution ne concernant pas le montant emprunté, mais la rémunération, et donc les intérêts.
A son tour saisie du litige, la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 mai 2014, a à nouveau débouté M. X. de sa demande en reconnaissance de la responsabilité de la banque, au motif que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, qu'elle a détaillé dans une lettre à M. X. la liste des documents nécessaires à la prise en charge, par l'assureur, du remboursement de ses échéances et attiré son attention sur le fait qu'il devait continuer ses versements tant que cette prise en charge ne serait pas intervenue, et que M. X. avait indiqué ne pas vouloir faire un usage immédiat de son contrat d'assurance.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 17 juin 2015, elle retient qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la banque n'avait pas informé l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point (...)