Le juge d'instruction peut décider la saisie d'un bien pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation de celui-ci et ce sans attendre la requête du ministère public.
Une banque, mise en examen pour escroqueries et exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France, a fait souscrire à des emprunteurs, moyennant la prise d'hypothèques immobilières, de nantissements ou de gages, un produit financier composé de l'allocation d'un prêt destiné, pour partie, à financer la souscription d'un contrat d'assurance-vie adossé à des fonds d'investissement. A la suite de la liquidation judiciaire de cette banque, la perte de valeur des titres, dont le rendement était destiné au remboursement des emprunts, a entraîné la déchéance du terme de certains prêts à l'égard, notamment, de clients domiciliés en France, lesquels ont fait l'objet, de la part du liquidateur, de procédures d'exécution.
Saisi du litige, le juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance de la banque résultant du contrat de prêt conclu avec M. et Mme D. et assortie d'une hypothèque sur un immeuble, ainsi que de deux contrats de gage sur l'assurance-vie et sur des fonds.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 20 novembre 2014, a confirmé cette ordonnance, au motif que la peine complémentaire de confiscation est encourue, notamment, sur le produit indirect de l'infraction et que les saisies, immédiatement applicables, ont vocation à suspendre les voies d'exécution civiles, ce qui évite que la réalisation des sûretés par le créancier n'alimente l'actif de la liquidation et n'échappe à la confiscation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 6 mai 2015, elle retient que le juge d'instruction peut décider la saisie d'un bien pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation de celui-ci et ce sans attendre la requête du ministère public.