La garantie de l'assureur n'est due que si l'exclusion légale a été expressément écartée par le contrat.
Le 6 juillet 2006, un client a souscrit, auprès d'un assureur, un contrat de crédit bail pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile neuf vendu par une société, et, auprès d'un autre assureur, un contrat de prolongation de garantie de 3 ans, au-delà de la garantie contractuelle de 2 ans du constructeur. Le véhicule est tombé en panne, le 21 janvier 2009, à raison d'un vice caché antérieur à la vente résidant dans un défaut de la boîte de vitesse. La résolution de la vente a été prononcée.
Le 24 mars 2014, la cour d'appel de Bordeaux énonce qu'aucune restriction quant à l'origine de la panne n'est visée au contrat et ne peut être opposée au client. Ainsi, l'assureur est tenu à garantie dans les limites contractuelles.
Le 10 septembre 2015, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point. En effet, il résulte de l’article L. 121-7 du code des assurances que dans les assurances de dommages, l’assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément. Ainsi, la garantie de l'assureur n'était due que si l'exclusion légale avait été expressément écartée par le contrat, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire.
© LegalNews 2017 - LESLIE AZRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments