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Droit d'action du maître d'ouvrage contre le constructeur ou son assureur

La perte par le maître de l'ouvrage de son droit d'action contre le constructeur ou son assureur ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour l'expert amiable qui a omis de prendre en compte divers éléments de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'ouvrage.

Après réception de leur maison en juillet 1978, les époux X. ont signalé l'apparition de fissures. L'assureur de responsabilité décennale A. fait procéder à des expertises en 1986 et en 1988 qui révèlent un défaut de ferraillage et un problème de fondations. Des travaux de reprises sont réalisés aux frais de l'assureur. Ils sont réceptionnés en juin 1988. Dix ans plus tard, les dommages se sont encore aggravés. En septembre 1988 M. et Mme X. ont fait réaliser une expertise amiable par M. Z. puis ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société A. et le constructeur.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 avril 2014, a rejeté les demandes formées par M. et Mme X. contre le constructeur au motif que sa faute s'analyse en une perte de chance pour les maîtres de l'ouvrage de pouvoir être indemnisés par le constructeur ou son assureur à une époque où leur action n'était pas prescrite et que M. et Mme X. étaient en possession du rapport de M. Z. et avaient connaissance des insuffisances des préconisations de l'expert commis par l'assureur de sorte qu'en agissant au-delà du délai de la prescription, ils se sont eux-mêmes privés de la chance d'obtenir réparation de leurs préjudices.

La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 7 juillet 2015, elle retient que la perte par le maître de l'ouvrage de son droit d'action contre le constructeur ou son assureur ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour l'expert qui, ayant reçu mission de proposer à l'assureur de responsabilité décennale du constructeur des remèdes propres à mettre fin aux désordres, a omis de prendre en compte divers éléments de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'ouvrage.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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