Pour écarter l’application de l’assurance CNR du maitre d’ouvrage délégué, les juges doivent démontrer soit une faute intentionnelle de l’assuré, soit une faute dolosive ou non ayant causé la disparition de l’aléa nécessaire au contrat d'assurance.
Une société décide de faire des travaux dans son immeuble en vue de sa mise en vente. Elle délègue une partie des travaux à un maître d’ouvrage. Un architecte conseille au maitre d’ouvrage délégué de faire des travaux plus complets en raison de la nature du bâtiment mais ce dernier ne l’écoute pas et fait des travaux insuffisants. Des désordres sont apparus par la suite.
Le maitre d’ouvrage délégué assigne en garantie son assureur constructeur non réalisateur (CNR).
La cour d’appel de Paris écarte, le 18 octobre 2013, l’application de l’assurance CNR pour absence d’aléa.
Elle précise que l’assureur n’est pas tenu de garantir les désordres que son assuré a lui-même délibérément contribué à causer et qu’en l’espèce, le maître d’ouvrage délégué avait été défaillant dans l’exécution des travaux, ce qui avait rendu certain et prévisible la survenance des dommages, écartant ainsi l’aléa du contrat d’assurance.
Le 1er juillet 2015 la Cour de cassation censure cet arrêt au motif que pour écarter l’application de l’assurance CNR, la cour d’appel aurait dû caractériser une faute intentionnelle de l’assuré ou démontrer une faute causant la disparition de l’aléa.
© LegalNews 2017 - chloé corpet Abonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments