Une association sportive, même sans but lucratif, est assimilée à une entreprise : ses cautions doivent bénéficier d'une information de la banque sur le fondement de l'article L. 313-22 du CMF.
M. et Mme X. ayant fait l'objet d'une condamnation en paiement de certaines sommes à une banque, en qualité de cautions.
Puis, ils ont bénéficié de deux plans de surendettement successifs.
La banque, soutenant que sa créance n'avait pas été intégralement réglée, a demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de procéder à la saisie de leurs rémunérations.
Dans un arrêt du 5 avril 2012, la cour d'appel de Nancy a autorisé la saisie à hauteur de certaines sommes.
Les juges du fond ont retenu que M. et Mme X. avaient donné leur cautionnement en faveur d'une association sportive.
Or, si une association à finalité économique peut être assimilée à une entreprise, tel n'est pas le cas d'une association sportive qui n'a pas de but lucratif, ce dont il suit que M. et Mme X. ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier (obligation d'information annuelle de la banque auprès des cautions personnes physiques ou morales de l'entreprise) pour obtenir que la banque soit déchue du droit aux intérêts.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 septembre 2013, au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi, "alors que la seule absence de but lucratif poursuivi par l'association ne suffisait pas à exclure l'exercice d'une activité économique réelle par celle-ci".