Une association de défense des droits de l'Homme dont l'objet social est général et dont le champ d'action est national n'a pas d'intérêt à agir contre un arrêté municipal interdisant la fouille des poubelles sur le territoire communal.
Une association de droits de l'Homme a formé un recours contre l'arrêté de police d'un maire interdisant sur le territoire de la commune les fouilles de poubelles, de conteneurs, ou de tout autre lieu de regroupement de déchets.
Dans un arrêt du 27 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai rejette cette demande, estimant que l'association n'a pas d'intérêt à agir.
Elle relève que l'objet statutaire de l'association est général et la nature des intérêts défendus est très étendue, puisque cet objet consiste à défendre les principes énoncés dans la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, de lutter contre toute forme de discrimination et d'œuvrer en faveur des libertés individuelles, avec un champ d'application national.
Or l'arrêté litigieux n'a qu'une portée locale.
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