Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la reconnaissance par décret du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour la délivrance d’une dérogation aux mesures de protection des espèces et des habitats naturels.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif
En application des dispositions contestées de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, un décret peut reconnaître à un projet industriel le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Dans ce cas, cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours direct contre le décret et non, par la voie d’une exception d’illégalité, à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant ultérieurement une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées.
En premier lieu, il résulte des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu réduire l’incertitude juridique pesant sur certains projets industriels. Il a donc poursuivi un objectif d’intérêt général.
En deuxième lieu, si ces dispositions privent un requérant de la possibilité de contester la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, cette restriction ne s’applique que dans le cas où cette reconnaissance bénéficie à des projets industriels qualifiés d’intérêt national majeur en raison de leur importance pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
En dernier lieu, d’une part, la reconnaissance de la RIIPM peut être contestée à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret qualifiant le projet industriel de projet d’intérêt national majeur.
D’autre part, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de faire (...)