La construction de logements sociaux peut répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) justifiant une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).
En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l'espèce, des sociétés, titulaires de permis de construire portant sur des bâtiments comprenant des logements locatifs sociaux, ont déposé auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle, au titre des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une demande de dérogation au régime de protection des espèces, eu égard à la présence de spécimens de salamandres tachetées le long du ruisseau de l'Asnée, à proximité du site d'implantation de leur projet.
Une association a demandé l'annulation des deux arrêtés par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisées les sociétés à déroger à l'interdiction de capture temporaire avec relâché et de destruction des spécimens de salamandres tachetées.
La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a annulé les deux arrêtés préfectoraux.
Elle a estimé que le projet litigieux ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au motif que celui-ci n'était pas nécessaire, à la date des arrêtés litigieux, pour permettre à la commune d'atteindre ses objectifs d'intérêt public d'aménagement durable et de politique du logement social et qu'il n'était pas démontré que le secteur auquel appartient (...)