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L'absence de curage d'un affluent ne constitue pas toujours une faute

Sous réserve de conformité aux dispositions du code de l'environnement, l'absence de curage d'un affluent n'est pas toujours constitutif d'une faute.

Une administrée a fait l'acquisition d'une propriété qu'elle exploite comme agricultrice, et qui longe le Réart, un affluent d'un étang.
Ayant subi plusieurs inondations sur certaines de ses parcelles, elle a demandé au juge administratif de condamner le syndicat mixte du bassin versant du Réart à lui verser une certaine somme en réparation des préjudices qui lui auraient été causés et d'enjoindre à ce syndicat la réalisation de travaux de réfection des berges et de curage du lit du Réart de nature à remédier aux désordres subis.

La cour administrative d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 21 novembre 2023, a condamné le syndicat et l'a enjoint à réaliser les travaux de réfection des digues.
Les magistrats d'appel ont estimé que le syndicat avait, en ne procédant pas au curage du Réart, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 18 décembre 2024 (requête n° 491092), annule l'arrêt d'appel.
En l'espèce, l'absence de curage du Réart résulte d'un choix délibéré des collectivités compétentes et de l'Etat visant à restaurer le delta du Réart à son embouchure avec l'étang de Canet Saint-Nazaire, afin notamment de lutter contre la dynamique de comblement de l'étang et de réduire les risques d'inondation des communes riveraines en aménageant des zones d'expansion des crues sur l'aval du cours d'eau.

Ainsi, d'une part, les objectifs ainsi poursuivis sont conformes, notamment, aux dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce choix de gestion du Réart ne serait pas de nature à permettre l'atteinte de ces objectifs.
Par suite, en retenant que l'absence de curage du Réart était constitutif d'une faute du syndicat dans l'application de ces dispositions, la cour a inexactement qualifié les faits.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.

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