Le juge administratif précise les conditions de réparation d’un préjudice écologique.
Dans un arrêt du 17 octobre 2023 (n° 21NC01145), la cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions dans lesquelles la réparation d’un préjudice écologique peut être demandée devant le juge administratif.
Selon les articles 1246 et suivants du code civil, afin de permettre la réparation des atteintes causées à l'environnement tant par les personnes privées que publiques, le législateur a prévu une action contre le responsable de ces dommages qui peut être engagée par toute personne justifiant d'une qualité et d'un intérêt à agir.
Cette action, qui a pour objet la réparation d'atteintes aux écosystèmes ou aux bénéfices que les êtres humains retirent collectivement de l'environnement, ne peut servir à obtenir la réparation de préjudices propres au requérant.
Le juge saisi de cette action, qui doit être exercée dans le délai particulier de prescription de dix ans, doit privilégier la réparation en nature et, en cas d'impossibilité ou d'insuffisance des mesures de réparation seulement, accorder des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement.
Le législateur a ainsi entendu créer une action spécifique, distincte du droit commun de la responsabilité.
En l'espèce, la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Haute-Saône sollicite l'indemnisation du préjudice écologique en invoquant, pour la première fois en appel, au soutien de telles conclusions les articles 1246 et suivants du code civil.
Si, comme elle l'a fait valoir dans ses observations en réponse au moyen d'ordre public, la requérante avait demandé devant les premiers juges la réparation d'un préjudice qualifié d'écologique, il ressort clairement de ses écritures de première instance, notamment de ses développements sur la prescription, qu'elle avait entendu se fonder sur le droit commun de la responsabilité et obtenir la réparation de son propre préjudice à ce titre.
Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice écologique sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal et qui, n'étant pas d'ordre public, ne peut (...)