Un propriétaire ne peut être soumis à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine.
Au mois d'août 2013, un feu de broussailles déclaré sur un terrain non bâti appartenant à une SCI s'est propagé sur la propriété d'un couple, entraînant la destruction de leur maison d'habitation.
L'assureur des époux a exercé une action subrogatoire en paiement contre l'assureur de la SCI.
Pour condamner l'assureur de la SCI à garantir l'assureur des époux des sommes versées en réparation du sinistre subi par ces derniers, la cour d'appel de Paris a retenu que la SCI avait manqué à l'obligation de débroussaillement à laquelle elle était tenue en sa qualité de propriétaire d'un terrain non bâti.
Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2024 (pourvoi n° 22-14.081), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir omis de rechercher si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine.
En effet, il résulte des dispositions des articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, qu'un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 du code forestier, que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine.